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Une introduction complète à la gestion des sinistres automobiles. Dans cette deuxième édition, de nombreux exercices supplémentaires facilitent l’assimilation de la matière et les textes législatifs évoqués sont regroupés en annexe. Insistant sur les mécanismes et les pièges à éviter, ce véritable support pédagogique est indispensable à tous ceux qui ont des études de cas à solutionner. Ce livre est le support pédagogique des étudiants en assurance de tous niveaux, mais il permet également aux professionnels de retrouver des informations précieuses pour la gestion quotidienne des sinistres « Automobile ». L’imbrication d’exercices nombreux lui confère un aspect pratique soutenu par une rédaction simple et claire. La partie corporelle rédigée par Bruno Mellaré dispense aux plus exigeants une information en lien direct avec l’actualité juridique. Un support pédagogique de qualité à l'usage des étudiants comme des professionnels. EXTRAIT Comment calculer les PGPF ? On calcule, à l’aide des informations descriptives contenues dans le rapport d’expertise et en fonction de la situation de la victime ainsi que des éléments de preuve chiffrés qu’elle fournira, le préjudice futur subi par capitalisation des pertes de gains annuelles. Ces pertes annuelles résultent de la comparaison des revenus professionnels perçus par la victime avant et après son accident. Après avoir calculé la perte de revenus annuelle, on applique le prix d’euro de rente à l’âge de la victime (à la consolidation ou au moment du règlement). À noter que la capitalisation de la perte annuelle est soit temporaire, soit viagère, suivant la possibilité de connaître ou non l’incidence d’un départ anticipé sur le calcul de la retraite. À PROPOS DES AUTEURS Francis Noël est est diplômé en droit, ancien cadre gérant les sinistres IARD matériels, corporels et contentieux d’un grand groupe, puis agent général. Désormais professeur en BTS d’assurance au lycée St Remy et chargé de travaux dirigés en licence professionnelle à l’IUT de Laon. Bruno Mellaré est diplômé en droit et titulaire du DIU « Traumatismes Crânio-Cérébraux ». Il évolue dans l’univers de l’indemnisation depuis plus de vingt ans. Actuellement inspecteur corporel au service d’un grand groupe d’assurance mutualiste, il intervient dans l’instruction et le règlement de dossiers sinistres corporels à enjeux très importants (techniques et financiers). Il est également chargé d’enseignement dans le cadre de la « Licence Professionnelle Assurance Gestion de Sinistres » où il dispense des enseignements à la fois sur la gestion technique des sinistres corporels et contentieux, et sur la gestion technique des sinistres matériels (assurance automobile).
LA RESPONSABILITE DELICTUELLE DE L'AUTOMOBILISTE RESTE SOUMISE EN DROIT LIBYEN, TOUT COMME EN DROIT EGYPTIEN, AUX REGLES TRADITIONNELLES EDICTEES PAR LE CODE CIVIL ET CELA A LA DIFFERENCE DU DROIT FRANCAIS QUI, LUI, REGLEMENTE CETTE RESPONSABILITE PAR UNE LOI SPECIALE. CEPENDANT, BIEN QU'ELLE SOIT LAISSEE AINSI A L'EMPIRE DU CODE CIVIL, CETTE RESPONSABILITE EST NEANMOINS REGLEMENTEE DE FACON SENSIBLEMENT DIFFERENTE DE CELLE AVEC LAQUELLE EST REGLEMENTEE LA RESPONSABILITE DU DROIT COMMUN. EN EFFET, DANS LE CADRE DES REGLES APPLICABLES, LA VICTIME D'UN ACCIDENT D'AUTOMOBILE BENEFICIE D'UNE INDULGENCE INCONTESTABLE EN CE QU'ELLE NE DOIT RAPPORTER QUE CERTAINES PREUVES RELATIVEMENT FACILES A LA DIFFERENCE DE LA VICTIME QUI DOIT FAIRE APPEL UNIQUEMENT AUX REGLES DE LA RESPONSABILITE DU DROIT COMMUN. A CET EGARD, POUR ETRE DEDOMMAGEE, IL LUI SUFFIT D'ABORD DE PROUVER QUE L'AUTOMOBILISTE POURSUIVI EST BIEN LE GARDIEN DE L'AUTOMOBILE INCRIMINEE; ENCORE FAUT-IL CONSTATER QU'ELLE BENEFICIE EN SUBSTANCE D'UNE PRESOMPTION DE FAIT LORSQUE LA PERSONNE POURSUIVIE EST LE PROPRIETAIRE DE L'AUTOMOBILE LUI-MEME.ENSUITE, ELLE DOIT DEMONTRER QUE L'ACCIDENT DONT IL S'AGIT A ETE CAUSE PAR LE FAIT DE L'AUTOMOBILE. MAIS ICI EGALEMENT, IL LUI SUFFIT DE PROUVER LA SIMPLE INTERVENTION MATERIELLE DE L'AUTOMOBILE DANS L'ACCIDENT POUR QUE LA JURISPRUDENCE PRESUME QUE CET ACCIDENT EST CAUSE PAR CETTE AUTOMOBILE. UNE FOIS CES DEUX PREUVES ADMINISTREES, LA RESPONSABILITE DE L'AUTOMOBILISTE SE TROUVE ENGAGEE SAUF LE CAS OU LE DOMMAGE EST SUBI PAR UNE PERSONNE TRANSPORTEE BENEVOLEMENT OU CAUSE LORS D'UNE COLLISION ENTRE AUTOMOBILES. DANS CES DEUX CAS, EN EFFET, LES REGLES DE LA RESPONSABILITE DU DROIT COMMUN SONT APPLICABLES. TOUTEFOIS, CETTE RESPONSABILITE NE RESTERA PAS ETERNELLEMENT A LA CHARGE DE L'AUTOMOBILISTE. EN REALITE, CELUI-CI PEUT LA COMBATTRE DIRECTEMENT SOIT EN PROUVANT QUE L'ACCIDENT EST DU A UNE CAUSE ETRANGERE SOIT EN PROUVANT LE ROLE PASSIF DE SON AUTOMOBILE, OU INDIRECTEMENT EN LA FAISANT PESER SUR UNE AUTRE PERSONNE ; C'EST LE CAS LORSQUE L'AUTOMOBILISTE POURSUIVI EST UN SURVEILLE OU UN PREPOSE, OU LORSQU'IL S'AGIT DE TOUTE PERSONNE AYANT CONTRACTE UNE ASSURANCE, CE QUI EST PRATIQUEMENT TOUJOURS LE CAS AVEC L'INSTITUTION DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE OBLIGATOIRE, A L'AIDE DE LAQUELLE LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA RESPONSABILITE SE TROUVENT SYSTEMATIQUEMENT SUPPORTEES PAR L'ASSURANCE DE L'AUTOMOBILE INCRIMINEE.