Boudjellal Bettahar
Published: 2000
Total Pages: 556
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LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT EN PERIODE DE CONFLIT ARME A CONNU UNE SOUDAINE ET TRAGIQUE ACTUALITE A L'OCCASION DES CONFLITS RECENTS. CES CONFLITS TOUCHENT TOUS LES ASPECTS DE LA VIE HUMAINE. ILS ENGENDRENT NON SEULEMENT DES SOUFFRANCES HUMAINES ET DES DESTRUCTIONS MATERIELLES, MAIS AUSSI DES DEGATS ECOLOGIQUES INDESIRABLES QUI CONSTITUENT UN PROBLEME SUPPLEMENTAIRE POUR LE FONCTIONNEMENT EQUILIBRE DE NOS SOCIETES, UNE FOIS LES CONFLITS TERMINES. ACTUELLEMENT LES ACTIVITES MILITAIRES EMPIETENT DE TROIS FACONS SUR L'ENVIRONNEMENT : LES PREPARATION A LA GUERRE ( ENTRAINEMENT ET ESSAIS D'ARMEMENTS ), LE DEROULEMENT DE LA GUERRE ET L'APRES-GUERRE ( LES RESTES MATERIELS...) LA DIVERSITE DES REGLES JURIDIQUES QUE NOUS AVONS ABORDES DANS LE CADRE DE CETTE RECHERCHE SIGNIFIE BIEN QUE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT EN PERIODE DE CONFLIT ARME EST UNE PREOCCUPATION CONSTANTE DU DROIT INTERNATIONAL PUBLIC. CES REGLES DE PROTECTION, CONVENTIONNELLES OU COUTUMIERES SONT INSUFFISANTES TANT DU POINT DE VUE DE LEUR CONTENU QUE DE LEUR APPLICATION. LE DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE EN VIGUEUR COMPORTE, CERTES, DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSEQUENCES ECOLOGIQUES DES CONFLITS ARMES ( ARTICLE 35 §3 ET 55 §1 DU PROTOCOLE 1 DE 1977 ), MAIS CELLE-CI SONT NETTEMENT TROP GENERALES, LES ARTICLES CLES MANQUENT DE PRECISION ET LES ACTIVITES INTERDITES NE SONT PAS BIEN SPECIFIEES. AUX COTES DU DROIT DES CONFLITS ARMES, LE DROIT DU DESARMEMENT PROTEGE LUI AUSSI D'UNE FACON INDIRECTE L'ENVIRONNEMENT. CES INSTRUMENTS PROHIBENT ET REDUISENT LES EFFETS DE CERTAINS ARMES, MAIS CE DROIT DANS SON ETAT ACTUEL EST PARALYSE DU FAIT QU'IL REPOSE SUR UNE FAUSSE RECIPROCITE, SUR DES LACUNES VOLONTAIRES ET DES ENGAGEMENTS RETICENTS DES ETATS. QUANT AU DROIT DE L'ENVIRONNEMENT, D'UNE PART IL EST RELATIVEMENT RECENT, ET D'AUTRE PART, SES REGLES CONCERNANT LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT EN TEMPS DE PAIX NE SONT PAS APPLICABLES ENTRE LES PARTIES EN CONFLIT ARME. CE TRAVAIL MIT L'ACCENT SUR LE LIEN ENTRE LE DROIT ET SA MISE EN OEUVRE ; IL DONNE UNE REPONSE QUANT A LA PORTEE DES TEXTES INTERNATIONAUX SUR LES ATTEINTES A L'ENVIRONNEMENT CONSTATEES, ET IL SE TOURNE VERS LES MOYENS DE CONTROLES, DE PREVENTIONS ET DE SANCTIONS EN FORMULANT DES SUGGESTIONS ET DES PROPOSITIONS.