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Manipulé par l'homme à des fins militaires ou victime des effets collatéraux de la guerre, l'environnement sort toujours blessé des conflits armés. Les conséquences environnementales graves de certains conflits, internes ou internationaux, passés ou actuels, posent avec acuité la question de la protection de l'environnement durant ces conflits. Adoptant une démarche positiviste, cette étude examine dans un premier temps comment le droit de la guerre protège aujourd'hui l'environnement. Elle se penche ensuite sur le droit de la paix pour examiner dans quelle mesure les règles, toujours plus nombreuses, du droit international de l'environnement continuent à s'appliquer en temps de conflit armé. L'analyse est complétée par un examen de la mise en oeuvre de la responsabilité internationale dans ce domaine: de la responsabilité étatique, tout d'abord, et des différents problèmes que pose la réparation du préjudice écologique; de la responsabilité individuelle aussi, car certaines évolutions récentes ouvrent des perspectives tout à fait nouvelles sur la répression des auteurs des "crimes écologiques". Deux questions essentielles se posent de façon récurrente tout au long de cette réflexion. La première concerne la difficile conciliation entre les inéluctables "nécessités militaires" et la recherche d'une protection efficace de l'envronnement. La seconde a trait aux finalités même de cette protection. Les tensions entre l'approche anthropocentrique et l'approche intrinsèque de la protection de l'environnement sont en effet encore plus vives en temps de guerre. L'étude essaye alors d' apprécier si ces deux approches sont vouées à demeurer conflictuelles ou si elles peuvent au contraire se compléter utilement
La destruction de l'environnement en période de conflit armé est ancienne, mais elle a pris une ampleur démesurée. C'est avec la guerre du Vietnam que cette destruction est devenue un objet essentiel de la stratégie militaire. L'opération Ranch Hand, par laquelle l'aviation étasunienne déversa de l'herbicide (l'Agent orange) sur les forêts vietnamiennes en est l'illustration. Par la suite, d'autres conflits auront recours à des techniques modifiant les conditions environnementales du champ de bataille. S'il est impossible d'éviter toute dégradation au cours du conflit, la préservation de l'environnement peut-elle être érigée en priorité ? N'est-il pas parfois nécessaire de sacrifier l'écosystème au bénéfice des populations ou de la victoire ? Quel équilibre trouver entre les nécessités militaires, humanitaires et la protection de l'environnement ?
LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT EN PERIODE DE CONFLIT ARME A CONNU UNE SOUDAINE ET TRAGIQUE ACTUALITE A L'OCCASION DES CONFLITS RECENTS. CES CONFLITS TOUCHENT TOUS LES ASPECTS DE LA VIE HUMAINE. ILS ENGENDRENT NON SEULEMENT DES SOUFFRANCES HUMAINES ET DES DESTRUCTIONS MATERIELLES, MAIS AUSSI DES DEGATS ECOLOGIQUES INDESIRABLES QUI CONSTITUENT UN PROBLEME SUPPLEMENTAIRE POUR LE FONCTIONNEMENT EQUILIBRE DE NOS SOCIETES, UNE FOIS LES CONFLITS TERMINES. ACTUELLEMENT LES ACTIVITES MILITAIRES EMPIETENT DE TROIS FACONS SUR L'ENVIRONNEMENT : LES PREPARATION A LA GUERRE ( ENTRAINEMENT ET ESSAIS D'ARMEMENTS ), LE DEROULEMENT DE LA GUERRE ET L'APRES-GUERRE ( LES RESTES MATERIELS...) LA DIVERSITE DES REGLES JURIDIQUES QUE NOUS AVONS ABORDES DANS LE CADRE DE CETTE RECHERCHE SIGNIFIE BIEN QUE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT EN PERIODE DE CONFLIT ARME EST UNE PREOCCUPATION CONSTANTE DU DROIT INTERNATIONAL PUBLIC. CES REGLES DE PROTECTION, CONVENTIONNELLES OU COUTUMIERES SONT INSUFFISANTES TANT DU POINT DE VUE DE LEUR CONTENU QUE DE LEUR APPLICATION. LE DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE EN VIGUEUR COMPORTE, CERTES, DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSEQUENCES ECOLOGIQUES DES CONFLITS ARMES ( ARTICLE 35 §3 ET 55 §1 DU PROTOCOLE 1 DE 1977 ), MAIS CELLE-CI SONT NETTEMENT TROP GENERALES, LES ARTICLES CLES MANQUENT DE PRECISION ET LES ACTIVITES INTERDITES NE SONT PAS BIEN SPECIFIEES. AUX COTES DU DROIT DES CONFLITS ARMES, LE DROIT DU DESARMEMENT PROTEGE LUI AUSSI D'UNE FACON INDIRECTE L'ENVIRONNEMENT. CES INSTRUMENTS PROHIBENT ET REDUISENT LES EFFETS DE CERTAINS ARMES, MAIS CE DROIT DANS SON ETAT ACTUEL EST PARALYSE DU FAIT QU'IL REPOSE SUR UNE FAUSSE RECIPROCITE, SUR DES LACUNES VOLONTAIRES ET DES ENGAGEMENTS RETICENTS DES ETATS. QUANT AU DROIT DE L'ENVIRONNEMENT, D'UNE PART IL EST RELATIVEMENT RECENT, ET D'AUTRE PART, SES REGLES CONCERNANT LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT EN TEMPS DE PAIX NE SONT PAS APPLICABLES ENTRE LES PARTIES EN CONFLIT ARME. CE TRAVAIL MIT L'ACCENT SUR LE LIEN ENTRE LE DROIT ET SA MISE EN OEUVRE ; IL DONNE UNE REPONSE QUANT A LA PORTEE DES TEXTES INTERNATIONAUX SUR LES ATTEINTES A L'ENVIRONNEMENT CONSTATEES, ET IL SE TOURNE VERS LES MOYENS DE CONTROLES, DE PREVENTIONS ET DE SANCTIONS EN FORMULANT DES SUGGESTIONS ET DES PROPOSITIONS.
Les effets de la guerre sur l'environnement persistent pour des periodes plus ou moins longues meme apres la fin des hostilites. L'environnement est donc devenu au fil du temps un enjeu a part entiere entre les belligerants dans le cadre d'un conflit arme. Ceux-ci font usage des armes qui polluent gravement et durablement l'environnement, mais aussi, grace au progres de la science et de la technologie, ils manipulent les ressources environnementales dans un but militaire, faisant ainsi de la pretention d'une guerre propre une illusion. Les instruments du droit international de l'environnement qui restent pourtant en vigueur en temps de guerre, ne sont pas concus pour faire efficacement face a l'etat de guerre. C'est plutot les regles du droit international humanitaire elaborees dans la perspective de regir les relations entre les belligerants qui sont les mieux a meme de proteger, non sans limites, l'environnement en cas de conflit arme. Ce droit y parvient par la reglementation des moyens et methodes de guerre et par un regime de responsabilite qui vise a sanctionner les graves atteintes a l'environnement."
L'environnement est devenu une question majeure de l'heure. Sa protection contre les faits de l'homme et effets des guerres par une législation s'avère impérieuse d'autant plus que les préoccupations environnementales sont plus souvent universelles et ne connaissent pas de frontières. La réalité du XXème et XXIème siècles démontre que l'environnement est une arme et, au même moment, une victime des opérations militaires suscitant des conséquences plus fabuleuses notamment sa pollution et sa dégradation qui, à quelques rares exceptions près, constitue même la source des conflits. Les belligérants n'arrivent pas à respecter, à visualiser et à observer les règles et principes qui tendent à réglementer la conduite des hostilités et/ou qui protègent l'environnement, en temps de paix comme en temps de guerre. Ils veulent à tout prix nuire, détruire tous ceux qui d'une façon plus générale, se situent dans le camp de l'adversaire y compris l'environnement. Plus encore, pour des raisons d'économie de guerre, ils surexploitent, pillent les zones occupées. Cela étant, la création des tribunaux spéciaux pour l'environnement, animés par des spécialistes de l'environnement est une nécessité. Les Etats et les gouvernements du monde doivent prendre conscience et, en toute diligence, mettre en oeuvre et à jour un modèle type de juridictions pour parvenir à une meilleure protection de l'environnement, en temps de paix comme en temps de guerre.