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Depuis quelques années, le concept de la responsabilité contractuelle paraît devenir le centre de gravité de discussions doctrinales animées qui lui attribuent le caractère de problème d'actualité. Notre recherche diffère des analyses précédentes puisqu'il s'agit moins d'envisager la valeur de la distinction entre les deux ordres de la responsabilité civile, que de réfléchir sur la notion de la responsabilité contractuelle et sur son autonomie. De nombreuses interrogations ont trait aujourd'hui à son existence en tant que système autonome de responsabilité réparatrice d'un dommage. Elle est remise en question, à tel point que certains auteurs n'ont pas hésité à lui dénier toute existence. Elle est incontestablement malmenée. Soit la fonction réparatrice des dommages résultant de l'inexécution d'un contrat est écartée au profit d'un système dit "d'exécution par équivalent" ; soit la fonction indemnitaire est maintenue, mais alors cette responsabilité est rapprochée de la responsabilité délictuelle, au mépris des spécificités incontournables de la réparation contractuelle. Nous ne pouvons adhérer ni à l'instauration d'un système d'exécution forcée négateur de la responsabilité contractuelle, ni à l'envahissement de la responsabilité délictuelle. La responsabilité contractuelle mérite une réhabilitation. Son émergence devra être analysée afin de montrer que, dans une double perspective historique et comparative, cette notion recouvre une réalité ancienne qui dépasse aussi nos frontières. En outre, au sein du droit positif français, il ne peut être nié que ce concept présente des particularités, tant dans ses effets que dans ses conditions, qui empêchent son assimilation à un système d'exécution. La distinction entre les remèdes relatifs à l'inexécution et la responsabilité contractuelle est effective; cette dernière est bien une institution réparatrice de dommages qui résultent de cette inexécution. Enfin, cette fonction de réparation commune aux deux responsabilités n'implique pas nécessairement leur identité. Il faut alors, pour confirmer l'autonomie complète de la notion de responsabilité contractuelle et lui redonner un domaine d'application propre, mettre en exergue l'idée que cette réparation est imprégnée par l'existence d'un lien juridique préexistant qui lui attribue un particularisme irréductible.
La présentation consacrée de la responsabilité contractuelle s'ordonne, sur le modèle fourni par la responsabilité délictuelle, autour du fait générateur de responsabilité : fait personnel, fait d'autrui, fait des choses. Postulant l'unité de nature des deux ordres de responsabilité civile, cette présentation accentue le parallélisme de leurs régimes émergence d'un principe général de responsabilité contractuelle du fait d'autrui, tentation d'une responsabilité contractuelle du fait des choses, assimilation des fautes contractuelle et délictuelle, disqualification de l'article 1150 au rang d'exception au principe de la réparation intégrale, mutation des procédés d'exécution in specie en procédés de réparation en nature, etc. L'objet de la thèse est d'éprouver ce parallélisme dans une perspective critique. La thèse montre que le droit à dommages et intérêts contractuel a sa source dans le contrat lui-même dont il assure la force obligatoire , l'inexécution n'est pas un fait générateur de responsabilité - une variété de faute civile mais simplement le fait qui ouvre droit à un remède contractuel et qui se définit comme l'écart entre ce que le créancier pouvait légitimement attendre du contrat et ce qu'il a effectivement reçu. Partant, les principes généraux de l'inexécution du contrat rendent inutiles les concepts de responsabilité contractuelle du fait d'autrui et du fait des choses : le débiteur répond toujours de l'inexécution en sa qualité de débiteur toutes les fois où il ne justifie pas d'un cas de force majeure. En matière contractuelle, le " fait d'autrui " et le " fait des choses " ne sont que des figures de l'inexécution qu'on ne saurait confondre avec le " fait d'autrui " et le " fait des choses " du délit civil qui sont des mécanismes d'imputation de la charge d'un dommage. L'enjeu général de la thèse est de protéger le droit de l'inexécution contractuelle contre la contamination du régime délictuel en prévenant toute confusion entre ces deux sources d'obligations que sont le contrat et le délit.
Au-delà de l'exposé des divergences et des convergences entre le droit français et le droit tunisien concernant le problème de l'option entre la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle, cet ouvrage propose une option modérée qui trouve sa justification profonde dans le recoupement des faits générateurs des responsabilités contractuelle et délictuelle.
Cet ouvrage aborde par le biais de 12 grands thèmes fondamentaux le programme de droit des obligations de L2 : des sources des obligations (contrat, responsabilité civile, quasi-contrats et engagement unilatéral) au régime général des obligations (intégré dans certains développements relatifs aux obligations contractuelles). Conçue comme un outil pédagogique innovant, " Séquences " permet de multiples possibilités : les thèmes peuvent être étudiés en totalité ou pour partie, dans un ordre plutôt qu'un autre. Ces différentes combinaisons permettent de toucher un public varié aussi bien dans l'année concernée par la matière que dans des séminaires de niveau master ou des préparations aux concours.
Cet ouvrage est une réédition numérique d’un livre paru au XXe siècle, désormais indisponible dans son format d’origine.
La collection " Séquences " propose une approche pédagogique et renouvelée des grandes matières juridiques. Ce nouvel ouvrage aborde par le biais de 12 grands thèmes fondamentaux le programme de droit des obligations de L2 : des sources des obligations (contrat, responsabilité civile, quasi-contrats et engagement unilatéral) au régime général des obligations (intégré dans certains développements relatifs aux obligations contractuelles). Alors que la matière connaît des transformations profondes où se juxtaposent plusieurs états du droit et plusieurs projets de réforme, ce " Droit des obligations " apporte une vision nouvelle sur cette partie essentielle du droit civil. Conçue comme un outil pédagogique innovant, " Séquences " permet de multiples possibilités : les thèmes peuvent être étudiés en totalité ou pour partie, dans un ordre plutôt qu'un autre. Ces différentes combinaisons permettent de toucher un public varié aussi bien dans l'année concernée par la matière que dans des séminaires de niveau master ou des préparations aux concours.
"L'inexécution licite du contrat" qui invite à une nouvelle lecture de nombreuses institutions du droit privé, dans des domaines variés, ne recouvre pas, pour autant, toutes les inexécutions non sanctionnées par le droit. Les inexécutions licites (du latin licitus : permis) sont des inexécutions autorisées par le droit. Ainsi, la force majeure qui vient excuser le débiteur, n'est pas une inexécution licite. L'inexécution licite du contrat est le "non-accomplissement d'une obligation qui peut être total, partiel ou temporaire, qui est autorisé par la loi, le juge ou les parties, mais qui s'exerce de façon volontaire en ce qu'il constitue l'exercice d'un droit". L'existence de ces inexécutions, opérant comme un fait justificatif, amène à s'interroger sur leur conflit avec la norme , de l'article 1134 C. civ. A la force obligatoire du contrat qu'elle édicte s'attachent deux corollaires : l'irrévocabilité et l'intangibilité: nul ne peut en principe, éluder l'exécution ou changer les termes du contrat. C'est pourtant ce à quoi conduisent les inexécutions licites. En effet, certaines d'entre elles entraînent la libération du débiteur en dépit de l'inexécution: soit le débiteur a le droit potestatif d'anéantir le contrat ou de se délier pour l'avenir, soit le juge reconnaît ou offre au débiteur un droit de ne pas exécuter; les autres conduisent à la pérennité du lien contractuel en dépit de l'inexécution: celle-ci est alors au service du contrat, d'où les nombreuses hypothèses de révision et de suspension du contrat ou de la seule obligation du débiteur (la renégociation en cas d'imprévision en fait partie). Les inexécutions licites sont justifiées par l'utilité économique et la justice sociale qu'elles sous-tendent, lesquelles seraient le fondement actuel de la force obligatoire du contrat. Cependant, le solidarisme contractuel serait, pour nous, un fondement plus souhaitable pour la force obligatoire du contrat.