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LE PRINCIPE, EN DROIT FRANCAIS ET KOWEITIEN ,EST QUE LE CONDUCTEUR EST TENU, EN CAS D'ACCIDENT DE LA CIRCULATION, DE REPARER LES DOMMAGES SUBIS PAR LA VICTIME. MAIS LA JURISPRUDENCE FRANCAISE ET KOWEITIENNE ONT PERMIS A TELLE VICTIME DE SE RETOURNER DIRECTEMENT CONTRE L'ASSUREUR DU RESPONSABLE .LA PROMULGATION DE LA LOI BADINTER A REMIS EN CAUSE TOUTES LES JUSTIFICATIONS PROPOSEES PAR LA DOCTRINE QUI REPOSENT SUR LA THEORIES CLASSIQUE DE DROIT CIVIL. D'UN AUTRE COTE, EN FRANCE, A LA DIFFERENCE DE CE QUI SE PASSE AU KOWEIT, LES COMPAGNIES D'ASSURANCE ESTIMENT QU'IL EST NECESSAIRE DE REGLER AIMABLEMENT LES DOMMAGES MATERIELS SUBIS PAR LA VICTIME D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION. CECI A EN EFFET, ENCOURAGE LE LEGISLATEUR FRANCAIS A SUIVRE LE MEME SCHEMA DANS LE DOMAINE DE L'INDEMNISATION DES DOMMAGES CORPORELS . ENFIN, EN FRANCE COMME AU KOWEIT ,RIEN N'EMPECHE LA VICTIME D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION DE METTRE EN OEUVRE SON DROIT PAR L'EXERCICE DE L'ACTION DIRECT CONTRE L'ASSUREUR DU VEHICULE AYANT PROVOQUE L'ACCIDENT.
Le principe, en droit francais et koweitien ,est que le conducteur est tenu, en cas d'accident de la circulation, de reparer les dommages subis par la victime. Mais la jurisprudence francaise et koweitienne ont permis a telle victime de se retourner directement contre l'assureur du responsable .la promulgation de la loi badinter a remis en cause toutes les justifications proposees par la doctrine qui reposent sur la theories classique de droit civil. D'un autre cote, en france, a la difference de ce qui se passe au koweit, les compagnies d'assurance estiment qu'il est necessaire de regler aimablement les dommages materiels subis par la victime d'un accident de la circulation. Ceci a en effet, encourage le legislateur francais a suivre le meme schema dans le domaine de l'indemnisation des dommages corporels . Enfin, en france comme au koweit ,rien n'empeche la victime d'un accident de la circulation de mettre en oeuvre son droit par l'exercice de l'action direct contre l'assureur du vehicule ayant provoque l'accident.
Cette thèse s'articule autour de trois axes. Le livre préliminaire traite de l'originalité de l'accident de trajet qui n'a été reconnu que par la loi de 1946 ayant confie à la sécurité sociale la gestion de risques professionnels. Depuis lors, cette catégorie juridique a essaime dans d'autres législations de droit interne ou étrangères. L'étude de la qualification de l'accident de trajet en droit positif fait l'objet du livre premier. La jurisprudence atteint des sommets de complexité en raison des problèmes de frontières avec l'accident de travail proprement dit et l'accident de droit commun. Cette complexité pourrait être dépassée si l'on admet que l'accident de trajet constitue un risque de l'emploi. Le second livre est consacre à la réparation de l'accident de trajet caractérisée à l'origine par une réparation forfaitaire du préjudice subi par la victime. Cependant, dans le sillage de l'obligation d'assurance des véhicules a moteur, tout comme en présence d'un accident du travail constituant un accident de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985, les victimes peuvent accéder à la réparation intégrale de leur préjudice par le biais d'un recours complémentaire, sans exclusive, contre l'auteur responsable de l'accident. La question d'avenir est pour l'auteur celle de la réparation intégrale de l'ensemble des victimes des risques professionnels dont l'accident de trajet a été l'aile conquérante. Trois voies sont examinées : 1) progression au coup par coup déjà amorcée sous l'influence de la protection des victimes des accidents de la circulation : voie empirique, interminable et discriminatoire ; 2) adjonction a la législation spéciale des accidents du travail, des contrats d'assurances privées complémentaires ; 3) reforme générale de la législation des accidents du travail axée sur la réparation intégrale, a l'instar de la loi de 1985 relative aux victimes des accidents de la circulation, ce qui implique le financement par les générateurs de risques.