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A l'origine de l'étude se trouve un paradoxe ; alors que l'analyse économique met en avant la nécessité de réglementer les activités dangereuses pour l'environnement et les hommes, on voit émerger dans la plupart des pays développés des systèmes hybrides, de plus en plus complexes, mêlant réglementation et responsabilité civile pour traiter ces problématiques. Pour expliquer ce décalage entre théorie économique et évolution juridique, la première partie de la thèse revient sur les fondements de l'économie de l'environnement et propose une approche opérationnelle qui permet de déterminer l'efficacité de chaque institution - propriété, responsabilité et réglementation - selon les caractéristiques des situations et des risques envisagés. Ce faisant, elle aboutit à la conclusion que seul un système combinant les institutions de la responsabilité civile et de la réglementation publique des activités risquées est à même de promouvoir le développement tout en maîtrisant ses dangers. Confrontant cette théorie nouvelle au cas français, la thèse met en évidence les interactions des deux acteurs clés du système, le juge et le régulateur, et observe l'influence positive et réciproque de l'un sur l'autre. A l'aide d'une base de données unique regroupant l'ensemble des litiges environnementaux traités devant la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat au cours des soixante dernières années, la seconde partie éclaircit les rôles de chaque institution et démontre que loin d'être paradoxal, le système français a évolué spontanément vers davantage de cohérence et d'efficacité grâce à l'information diffusée par les tribunaux.
La situation de notre planète est alarmante, car le réchauffement climatique, la pollution de l'air, de la terre et des eaux, les catastrophes écologiques sans précédent, provoquent la disparition de nombreuses espèces de la biodiversité et menacent la capacité de survie de l'homme sur terre. Jadis, les atteintes à l'environnement ont toujours été prises en compte sous le prisme des préjudices anthropocentriques, c'est-à-dire ceux qui affectent l'homme et ses biens. De nos jours sous l'impulsion d'une éthique écologique, défendue par les tenants de la conception écocentrique qui prônent la responsabilité de l'Homme envers les biens environnementaux, une grande partie de la doctrine considère les atteintes à l'environnement comme un préjudice écologique pur. Cette notion de préjudice écologique pur peut se définir comme la conséquence dommageable d'une atteinte au patrimoine commun environnemental, d'un certain seuil de gravité et découlant d'un fait imputable à l'homme. La spécificité des caractères du préjudice écologique pur fait que sa reconnaissance et sa réparation sont difficilement appréhendées par le droit de la responsabilité environnementale. La réparation du préjudice écologique pur est prise en compte, au niveau européen, par la directive du 21 avril 2004, qui a créé un mécanisme novateur de responsabilité environnementale, transposée en France par la loi du 1er août 2008 qui instaure une police administrative de la prévention et de la réparation des dommages à l'environnement. Le juge judiciaire français sensible aux atteintes écologiques, a toujours tenté de réparer le préjudice écologique pur sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile, dont les règles étaient inadaptées à la spécificité de ce préjudice. La loi sur la biodiversité du 20 juillet 2016 a consacré la reconnaissance de la notion de préjudice écologique et sa réparation en nature ou pécuniaire dans le Code civil français, pour ainsi promouvoir la protection de l'environnement. La prise en compte de l'environnement comme patrimoine commun de l'humanité, l'apport du droit subjectif et fondamental à l'environnement, l'adaptation du régime de la responsabilité civile par la mise en place d'une action environnementale de groupe et l'instauration des dommages-intérêts punitifs, permettent de surpasser les exigences d'un préjudice personnel, certain et direct et de mieux réparer le préjudice écologique pur.
Etude comparée des droits des Etats de l'Union européenne en matière de responsabilité environnementale.
Dans cet ouvrage, l'auteur démontre que l'obligation de prévention peut être envisagée comme une obligation de comportement ou comme une obligation de résultat : soit le droit exige de l'État l'adoption de mesures de contrôle des activités sous sa juridiction, soit il établit une obligation de ne pas causer un dommage transfrontière. On constate l'importance de cette distinction dans la responsabilité internationale de l'État, parce que dans un cas, il faut comparer le comportement adopté par l'État à celui requis par le droit, dans l'autre, il suffit de constater qu'un dommage écologique est survenu.
Dans sa thèse de doctorat, Mlle Karine Le Couviour s’attache à démontrer ces imperfections, dont on sait cependant qu’elles sont le fruit d’une espèce de consensus international des États membres de l’Organisation Maritime Internationale. Pour elle, un constat s’impose : il s’agit d’une combinaison étrange du droit de la responsabilité civile et des mécanismes collectifs d’indemnisation. Malgré cela, le système tel qu’il existe, et spécialement dans le domaine des pollutions par hydrocarbures, les plus « photogéniques » (?), ne permet pas d’assurer une bonne indemnisation des victimes de ces dommages. Soit parce que, parmi ces victimes, il s’en trouve qui n’ont droit à aucune réparation du tout, leur créance n’appartenant pas au monde de celles qui sont accueillies par les Fonds Internationaux d’Indemnisation des dommages de pollution par hydrocarbures (FIPOL), soit parce que ces créances, seraient-elles admises, la limitation de réparation que met en place le système aboutit le plus souvent à une indemnisation dérisoire des populations riveraines touchées par le désastre : c’est le cas typique du désastre un peu aidé du Prestige. Cette mécanique onusienne aboutit à une espèce de « déresponsabilisation » des principaux acteurs de la filière, qu’il s’agisse des armateurs de navires, des affréteurs de ceux-ci, ou des propriétaires de cargaisons polluantes. L’ouvrage de Mademoiselle Le Couviour va consister à explorer les pistes qui permettraient de redonner à l’idée de responsabilité civile (voire pénale) la place qu’elle mériterait d’avoir dans un système de réparation juste et efficace.
Quelques années après la catastrophe du Prestige l'interrogation centrale est : qui doit payer pour remettre en état l'environnement? L'Union européenne s'est saisie du problème en élaborant une directive qui cherche à transformer le principe pollueur-payeur en réalité juridique. Identifier les pollueurs, définir à quelles conditions ceux-ci devraient être amenés à réparer : tels sont les problématiques auxquelles cette recherche s'attèle, pour contribuer à une plus grande responsabilisation face à l'environnement et à une meilleure compréhension des enjeux de l'Europe de demain.
Cette thèse a pour objet la responsabilité en matière d’environnement en droit russe à la lumière du droit français. La recherche tend à répondre aux questions suivantes : La responsabilité encourue en cas de dommage écologique relève-t-elle du droit civil ou est-elle constitutive d'une responsabilité écologique autonome ? Le droit de la responsabilité civile russe est-il parfaitement adapté à la protection de l’environnement ? Ce questionnement a conduit l’auteur à développer une analyse approfondie du droit de la responsabilité civile et du droit de l’environnement de la Russie. Dans cette recherche, le droit français sert de « révélateur » des tensions du droit russe et des évolutions qu'il a commencé à connaître. La présente étude a permis de démontrer que la réparation du dommage en matière de responsabilité environnementale ne se différencie pas des mécanismes traditionnels. L’analyse met en évidence que la responsabilité pour violation du droit de l’environnement relève principalement du droit civil même si, d’autre part, les règles de ce droit ne sont pas toujours bien adaptées à la réparation du dommage écologique. Toutefois, une certaine évolution a déjà été constatée.