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En 1930, quelques années après avoir publié ses Souvenirs de la Cour d'assises, André Gide suggérait que la punition devrait tenir compte de la personnalité des criminels. Comment punir quelqu'un que l'on ne connaît pas ?, se demandait-t-il, ajoutant qu'« il est, sur la carte de l'âme humaine, bien des régions inexplorées ». Régulièrement, avec plus ou moins d'intensité, le droit de punir a été et reste l'objet de réflexions, de controverses, de propositions de loi, de demandes de réformes. Les débats sont tantôt vifs et profonds et semblent concerner le plus grand nombre, tantôt ils s'appauvrissent et restent réservés aux « spécialistes » qui dans des manuels ou des ouvrages d'histoire du droit pénal présentent ce dernier comme le droit de réprimer ou de sanctionner les auteurs d'infractions. Mais quel sens faut-il donner à la peine si elle n'est pas accompagnée d'autres mesures ? Est-elle une sorte d'horizon d'attente, une fiction des sociétés contemporaines qu'il faut bien entretenir ? Ne faut-il pas « remettre à plat » la justice pénale et se demander si après avoir puni il est possible de guérir ou de rendre un citoyen à la société ? La « pénalité » doit conserver son utilité écrivent les uns et les autres. Mais faut-il punir le crime ou plutôt les criminels ? Faut-il punir de la même manière les enfants, les fous et les récidivistes ? Que doit-on faire à l'époque de l'Empire français dans les colonies ? Ne conviendrait-il pas de se demander à nouveau pourquoi punir ? et de réfléchir à l'efficacité de la justice répressive ? La justice d'expiation et la « rédemption du coupable » ne suffisent pas, la peine est devenue aussi un enjeu symbolique et un moyen de communication, voire une « arme pénale ». Deux siècles après le Code pénal de 1810, une réflexion sur l'histoire du droit de punir et son actualité s'imposait, mais il fallait multiplier les approches disciplinaires, car le droit de punir ne relève pas seulement de considérations abstraites ou de joutes philosophiques. La pragmatique de la punition mérite aussi d'être examinée. Trois entrées ont donc été retenues (le droit de punir en question, connaître et pardonner, sanctionner les déviants) à partir du siècle des Lumières jusqu'à nos jours. Nul doute que l'histoire de la « punissabilité » permet de penser et de comprendre les sociétés du passé comme celle d'aujourd'hui.
Notre recherche nous amène à nous intéresser à la détermination de la peine et à la manière dont les juges mobilisent, à ce stade des procédures, les inputs des victimes qui y sont fréquemment observées. À la fin des années 1980, le rôle de la victime dans les procédures judiciaires s'est étendu de la victime-témoin de l'acte (témoin traditionnel) à celui de la victime-témoin de l'impact. Le contexte théorique de cette recherche est celui d'une combinaison de la théorie des systèmes autoréférentiels de Niklas Luhmann et de la théorie de la rationalité pénale moderne d'Alvaro P. Pires. Le système judiciaire, désignant ici les tribunaux ayant compétence en matière criminelle et pénale, est compris comme un système opérationnellement clos sur lui-même, mais cognitivement ouvert sur son environ-nement (Luhmann, 1992). À l'intérieur de ce cadre théorique, l'ouverture cognitive du système judiciaire, au moment de déterminer la peine, est structurellement déterminée par les théories de la peine formant le système d'idée de la rationalité pénale moderne (RPM) (Pires, 2008). La relation que le système judiciaire développe avec les victimes d'actes criminels serait alors soumise hypothétiquement à l'influence de cette rationalité juridique. Ainsi, plutôt que de voir les victimes comme étant hostiles en elles-mêmes, nous voulons explorer l'influence du système dans la sélection et la mise en forme d'un discours victimaire répressif.