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Pourquoi une responsabilité pénale de l'employeur ? Qu'est-ce qui explique que le législateur ait, de longue date, entendu accompagner les normes constituant le droit du travail en tant que branche du droit d'une normativité pénale ? A quoi sert une telle responsabilité ? Qu'en attendent, au juste, celles et ceux qui entendent la mettre en œuvre, à savoir les salariés eux-mêmes ? Ces questions regorgent de fausses évidences susceptibles de produire des illusions d'optiques. Cette notion de responsabilité pénale de l'employeur demeure d'apparition récente, si l'on veut bien prendre en considération le fait qu'une telle terminologie n'a été consacrée qu'avec la recodification, en 2008, du droit du travail. Auparavant, c'est d'une responsabilité pénale du chef d'entreprise qu'il s'agissait. Ces notions sont-elles cependant synonymes ? Nullement. Le chef d'entreprise est une personne physique, placée à la tête d'une organisation ou institution. L'employeur, lui, est soit une personne physique soit une personne morale, partie au contrat de travail. Ce sont les pouvoirs dont celui-ci est investi qui fondent sa responsabilité - suivant une logique distincte de celle susceptible de viser le chef d'entreprise. Plus généralement, quelle conception se fait-on de la responsabilité pénale de l'employeur ? Point de constance ni d'univocité ici. Tout simplement parce que des évolutions profondes sont intervenues. Cette responsabilité pénale s'est développée, originellement sur un modèle bâti dans le contexte de la révolution industrielle du XIXème siècle et la consécration des premières lois sociales. Ce modèle englobe tout à la fois des mécanismes empruntés à la responsabilité́ civile et à la responsabilité́ pénale et des mécanismes propres participant à l'autonomisation du modèle. Il s'est construit sur un fondement commun, celui de la figure de l'employeur. Ce modèle subit, depuis quelques années déjà, une forme de remise en cause en raison de l'illisibilité de ses sources, de la complexité de ses procédures, du faible taux de condamnations, mais encore de son incompatibilité avec les principes généraux du droit pénal et de son incapacité à saisir le pouvoir dans l'entreprise ou les relations entre les sociétés. Chemin faisant, le paradigme semble être entré en crise. C'est alors que la responsabilité pénale de l'employeur s'est frayée de nouveaux chemins, jusqu'à ouvrir sur l'émergence d'un modèle alternatif, ourlé à partir d'une recomposition du pouvoir dans l'entreprise et d'une reconfiguration du lien d'imputation, guidé, comme à son origine, par la recherche d'une meilleure effectivité du droit du travail. Faire ressortir cette transformation invite à déplier, en tenant à distance toute approche dogmatique, la question des fonctions du droit pénal du travail - et à travers elle de la responsabilité pénale de l'employeur. De plis en déplis, c'est la singularité de cette responsabilité qui se trouve mise en exergue, sa fonction propre, par rapport à d'autres modes d'imputation, en matière de relations de travail. Quelle place en effet la responsabilité pénale occupe-elle, en ce domaine, par rapport aux autres systèmes de responsabilité ? A-t-elle encore un rôle spécifique à jouer ? Si oui, le(s) quel(s) ? Des réponses dépendent le sens - ou le non-sens - de la responsabilité pénale de l'employeur.
La responsabilité civile est traditionnellement attachée à la réparation des préjudices individuels. Pour sa part, le droit pénal est présenté comme la branche du droit qui assure la protection de l'intérêt général par la sanction de comportements attentatoires à un socle commun de valeurs sociales. Cette distinction de finalités justifie une hiérarchie des disciplines qui se traduit par une primauté accordée au droit pénal. Pourtant, on se propose de démontrer que le législateur, au même titre que le juge d'ailleurs, semble s'engager dans une direction contestable en considérant qu'il y a une différence de degré entre droit civil et droit pénal là où existe en réalité une différence de nature. De ce postulat inexact naît une confusion généralisée qui conduit chaque discipline à s'approprier les considérations de l'autre : le droit civil devient punitif tandis que, dans le même temps, le droit pénal accorde une place sans cesse accrue à la réparation du préjudice. Ce mouvement nous semble porteur d'un double danger : en premier lieu, le droit pénal délaisse sa fonction protectrice de l'intérêt général lorsqu'il s'attache à réparer des préjudices purement individuels ; en second lieu, le droit civil punitif, délié des garanties fondamentales dont est assortie la matière répressive, peut se révéler être une menace pour les libertés individuelles. Ce mouvement croisé des deux disciplines met en péril la cohérence de leurs régimes respectifs : leurs influences réciproques doivent être révélées afin de mieux cerner les faiblesses du droit de la responsabilité et de proposer des remèdes en vue d'assurer un agencement cohérent et complémentaire des responsabilités civile et pénale.
La responsabilité civile est traditionnellement attachée à la réparation des préjudices individuels, le droit pénal est présenté comme des la branche du droit qui assure la défense de l'intérêt général par la sanction de la transgression des valeurs sociales. Cette distinction de finalités justifie une hiérarchie des disciplines, traduite par une primauté accordée au droit pénal. Pourtant, on se propose de démontrer que le législateur et le juge semblent considérer qu'une simple différence de degré distingue droit civil et droit pénal, là où existe en réalité une différence de nature entre eux. De ce postulat inexact, naît une confusion généralisée qui conduit chaque discipline à s'approprier les considérations de l'autre : le droit civil devient punitif tandis que, dans le même temps, le droit pénal accorde une place sans cesse accrue à la réparation du préjudice. Ce mouvement semble notamment porteur d'un double danger : en premier lieu, le droit pénal délaisse sa fonction protectrice de l'intérêt général lorsqu'il s'attache à réparer des préjudices purement individuels ; en second lieu, le droit civil punitif, délié des garanties fondamentales dont est assortie la matière répressive, peut se révéler une menace pour les libertés individuelles. Ce mouvement croisé met en péril la cohérence de leurs régimes : leurs influences réciproques doivent être révélées afin de mieux cerner les faiblesses du droit de la responsabilité et d'y proposer des remèdes.